Dérogation au repos dominical

Ouvertures dominicales en janvier/février 2021
Nous avons demandé aux préfectures une dérogation afin de permettre aux commerces l’ouverture les dimanches des mois de janvier et de février, faisant suite aux conséquences économiques subies en cette fin d’année.

Nous n’avons pas obtenu de la part du ministère du Travail une automaticité de notre demande, s’imposant aux Préfets. Par conséquent, chaque préfet est libre de déterminer s’il autorise ou non des dérogations au repos dominical.

Vous pourrez trouver sur cette page les différents arrêtés préfectoraux reçus.

Attention : certains départements ont fait le choix d’appliquer une dérogation sur la période de soldes : cela ne couvre donc pas l’ensemble des dimanches des mois de janvier et de février.

Nous vous recommandons donc de bien vérifier les dimanches autorisés à ouverture selon le département.

A toutes fins utiles, vous trouverez :

  • une carte concernant les ouvertures autorisées pour le mois de janvier
  • une carte concernant les ouvertures autorisées pour le mois de février

Si vous souhaitez ouvrir un dimanche pour lequel votre département ou votre commune n’a pas expressément autorisé la dérogation au repos dominical, il sera alors nécessaire de respecter la procédure classique de demande individuelle, faisant l’objet d’une procédure de consultation en l’absence d’arrêtés municipaux.

Contreparties au travail dominical
Pour rappel, l’article L. 3132-27 du Code du travail prévoit, en l’absence d’accord collectif sur les dimanches, que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps (dispositions identiques aux dimanches du maire).

A noter : La CCN 1517 est muette sur ce sujet ; il n’existe donc aucune disposition conventionnelle sur le travail dominical.

Il convient également de rappeler que le principe reste celui du volontariat (L. 3132-25-4 du Code du travail) ; le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire et ce refus ne peut constituer une faute.